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L’application de l’article 30 de l’arrêté royal concernant les chantiers temporaires ou mobiles reste difficile
Expert Coordinateur de sécurité Stoffel Van Schuylenbergh
Veiligheidscoördinator
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Bien que l’article 30 de l’arrêté royal concernant les chantiers temporaires ou mobiles (CTM) soit d’application depuis 2001, il est encore fréquemment transgressé. « Souvent, les maîtres d’ouvrage du secteur privé comme du secteur public ignorent qu’ils doivent l’appliquer, tandis que les entrepreneurs ajoutent trop peu de documents ou les mauvais documents à leur appel d’offres. »
À ce jour, il existe encore une grande confusion et un manque de clarté quant à l’application correcte de cet article. « L’article 30 s’applique à presque tous les grands chantiers, avec ou sans risque accru, pour lesquels un plan de sécurité et de santé doit être établi », déclare Stoffel Van Schuylenbergh, coordinateur de sécurité chez IDEWE. « Le maître d’ouvrage doit s’assurer que le coordinateur de sécurité ajoute le plan au cahier des charges ou aux documents contractuels de l’appel d’offres. Il doit ensuite s’assurer que les entrepreneurs ajoutent deux documents à leur offre. Un document décrivant la manière dont ils réaliseront les travaux, en tenant compte des dispositions prévues dans le plan de sécurité et de santé, et un calcul de prix distinct pour les mesures et moyens de prévention qui en résultent. »
Ensuite, le coordinateur de sécurité doit également avoir la possibilité d’évaluer la valeur de la méthode proposée par les entrepreneurs, afin que le choix de l’entrepreneur qui se verra finalement attribuer les travaux puisse se faire en toute connaissance de cause.
« L’intention du législateur était en effet que les entrepreneurs réfléchissent dès le stade de l’appel d’offres à des mesures de prévention afin d’effectuer les travaux en toute sécurité. En même temps, ils ont la possibilité d’informer le maître d’ouvrage que cela peut engendrer des coûts supplémentaires. »
Marchés publics
Pour les maîtres d’ouvrage qui relèvent de la loi sur les marchés publics, les deux documents ne doivent toutefois pas être ajoutés systématiquement. « Cela ne doit avoir lieu que si le coordinateur de sécurité motive explicitement la décision et précise les éléments pour lesquels la méthode et le calcul de prix distinct doivent être clarifiés », explique Stoffel Van Schuylenbergh. « En réalité, cela devrait devenir la règle car il y a souvent des chantiers où aucuns travaux à haut risque ne peuvent être effectués. »
« Cela suppose toutefois que le coordinateur de sécurité ait eu le temps d’identifier les risques spécifiques du projet de construction, complétés par les mesures et moyens de prévention spécifiques qui en résultent. Ce n’est qu’à ce moment qu’il pourra indiquer pour quels éléments il souhaite recevoir une méthode spécifique et un calcul de prix. La pratique montre que ce n’est pas toujours le cas, car le coordinateur de sécurité n’est désigné qu’une fois que l’entrepreneur a été choisi. »
Conséquences graves
« Si le coordinateur de sécurité a eu le temps nécessaire, il arrive encore trop souvent que les entrepreneurs ajoutent leurs analyses de risques générales ou leurs plans de sécurité et de santé internes à leurs documents d’appel d’offres. Le coordinateur de sécurité ne peut pas juger sur cette base. Étant donné que, dans le cadre des marchés publics, les procédures doivent être appliquées de manière très stricte, les conséquences peuvent être très graves puisque les entrepreneurs peuvent être écartés. »
Si une formation sur l’application correcte de l’article 30 de l’arrêté royal concernant les chantiers temporaires ou mobiles (CTM) vous intéresse, envoyez un e-mail à l’adresse veiligheidscoordinatie@ibeve.be.
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